Derrière une succession de trois « rubriques » consacrées respectivement à la philosophie du droit de Kant, de Fichte et de Hegel se cache une comparaison suivie entre ces doctrines. Si Dubouchet déclare d’emblée que toutes trois forment « la plus grande tentative de compréhension rationnelle de toute vie juridique » (p. 7), il conclut en ne reconnaissant qu’à Hegel le mérite de représenter « le règne du droit » ou « idéal républicain » (p. 152). Tandis que l’auteur résume et commente les parties de la Doctrine du droit de Kant, du Fondement du droit naturel de Fichte et des Principes de la philosophie du droit de Hegel en renversant délibérément l’ordre d’exposition des deux premiers, il conserve celui du troisième, bien que tous suivent un cheminement semblable, du droit privé au droit des gens en passant par le droit public. Reprenant Villey, Dubouchet reproche à Kant d’avoir séparé la forme du droit de son contenu, c’est-à-dire « un jusnaturalisme théorique aboutissant à un positivisme » et constituant « la théorie juridique du libéralisme économique » (p. 48). A l’opposé, Hegel présente une « traduction dans une normativité volontairement organisée » de l’ordre naturel spontané (p. 147), que Dubouchet juge supérieure tant à l’Etat « individu-universaliste » de Kant, qu’à l’Etat de Fichte, « déjà personnaliste et communautaire » (p. 70). C’est toutefois le droit public qui forme l’objet principal de l’étude de l’auteur, analysé à partir de la distinction entre « modèle ancien » ou « romain » et « modèle moderne », « germano-anglais » (p. 114, 136). Le premier voit dans la loi l’expression de la liberté, tandis que le second la considère comme la limitation nécessaire de la liberté. Le premier est organique et communautaire, le second représentatif et libéral. Kant et Fichte présentent l’inconvénient de défendre « le système représentatif le plus abstrait » (p. 152), ce qui conduit Kant à rejeter le droit de résistance et Fichte à refuser l’indépendance du pouvoir judiciaire. Hegel suit, au contraire, le modèle romain et rejette la monarchie constitutionnelle. L’auteur ne mentionne toutefois pas en quoi Hegel perfectionne le modèle romain. Quant au droit des gens, Dubouchet considère de manière surprenante que Kant (p. 27), Fichte (p. 78) et Hegel (p. 140) défendent le nomos du « modèle classique » prôné par Schmitt.

Seule l’histoire universelle se voit rejetée comme tentative hégélienne de tout rationaliser, tandis que l’auteur rapproche le reste de la théorie hégélienne de celle de Hayek.

Jean-Christophe Merle, Université de Tours

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